A-21, r. 0.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par un technologue professionnel dont la compétence relève de la technologie de l’architecture

Texte complet
2. Aux fins du présent règlement, «aire de bâtiment» signifie la plus grande surface horizontale du bâtiment au-dessus du niveau moyen du sol, calculée entre les faces externes des murs extérieurs ou à partir de la face externe des murs extérieurs jusqu’à l’axe des murs coupe-feu.
D. 2-2024, a. 2.
En vig.: 2024-02-15
2. Aux fins du présent règlement, «aire de bâtiment» signifie la plus grande surface horizontale du bâtiment au-dessus du niveau moyen du sol, calculée entre les faces externes des murs extérieurs ou à partir de la face externe des murs extérieurs jusqu’à l’axe des murs coupe-feu.
D. 2-2024, a. 2.